Toute personne a ce que l’on appelle la personnalité juridique, qui lui permet d’acquérir et d’exercer des droits et obligations. Cependant, une personne peut, pour une incapacité physique ou mentale, être mise sous un régime de protection comme la tutelle ou la curatelle. À l’inverse de la curatelle, la tutelle est un régime de protection où n’importe quel acte de l’individu protégé devra faire l’objet d’un accord préalable du tuteur (Art. 496 du Code civil). La curatelle, elle, est un régime plus souple de protection permettant seulement au majeur protégé d’être surveillé ou contrôlé dans les actes courants (Art. 440 du Code civil).
Pour être placé sous le régime de la curatelle il faut :
– Que l’individu ne puisse pourvoir seul à ses intérêts (réalisation d’un acte quelconque : comme acheter une voiture) en raison d’une altération physique ou d’une altération des facultés mentales (Art. 425 du Code civil) ;
-Qu’il soit établi que la sauvegarde de justice constitue une protection insuffisante (Art. 440 du Code civil) : la sauvegarde de justice est une mesure de protection de courte durée qui permet à un majeur d’être représenté uniquement pour certains actes (Art. 433 du Code civil) ;
-Qu’il soit établi une protection immédiate pour protéger les intérêts de l’individu.
La procédure de mise sous curatelle
La mise sous curatelle ne peut être demandée que par (Art. 430 du Code civil) :
– L’individu devant être protégé ;
– Son partenaire ou son conjoint ;
– Un parent ou une personne de la famille ;
– Le Procureur de la République, de sa propre initiative ou suite à la demande d’un tiers (médecin, directeur d’établissement de santé par exemple).
La demande doit comporter :
– Un certificat médical ;
– L’identité de la personne à protéger ;
– Un rappel des faits qui justifient la demande de la procédure.
La demande doit être adressée (Art. 430 du Code civil) :
– Au juge des tutelles du tribunal d’instance du lieu de résidence du majeur devant être protégé ou à son tuteur s’il est déjà sous tutelle.
Par la suite (Art. 432 du Code civil et Art. 1220 et suivant du Code de procédure civile) :
– Le juge auditionne le majeur à protéger (si son état le permet) ;
– Les personnes ayant effectué la demande de mise sous protection.
Examen de la demande
À la suite de la demande de la procédure de mise sous curatelle, le juge :
– Peut désigner un ou plusieurs curateurs : par exemple, un curateur chargé de la protection de la personne (par exemple pour la conclusion d’un mariage) et un autre chargé de la gestion du patrimoine (par exemple pour les déclarations fiscales) ;
– Doit choisir un curateur :
– en priorité parmi les proches,
– sinon, en désignant un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Un recours peut être effectué suite à la décision du juge :
– Par la personne qui a effectué la demande de placement sous curatelle ;
– Dans un délai de 15 jours suite à la notification de la décision ;
– Par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du tribunal.
Les effets de la curatelle (Art. 457-1 et suivant du Code civil)
Les effets seront différents selon la curatelle choisie :
– La curatelle simple : l’individu accomplit seul les actes de la vie courante mais doit être assisté pour les actes dits de dispositions (ce sont les actes importants : comme la vente d’un immeuble ou la réalisation d’une donation) ;
– La curatelle renforcée : le curateur gère les ressources et les dépenses.